Amendements adoptes par la commission des lois de l’Assemblee Nationale
vendredi 20 décembre 2002
[au menu, en vrac et en résumé :
• extension du domaine des perquisitions informatiques,
• restrictions du droit de rectification et d’oubli en matière de fichier STIC,
• accès via des terminaux mobiles au STIC,
• droit d’accès direct aux fichiers de sûreté,
• réciprocité en matière de transmission de données personnelles à des organismes
internationaux ou des services de police étrangers,
• extension au domaine des activités privées réglementées en matière de jeux,
paris et courses de la consultation des fichiers de police judiciaire à des fins
administratives ou pour l’exercice de missions ou d’interventions de sécurité,
• obligation d’informer les personnes des consultations les concernant,
• une décision de rejet par l’administration ne peut se fonder sur la seule
consultation du fichier,
• obligation, et non faculté, pour l’administration, de consulter les fichiers
dans le cadre des demandes d’acquisition de la nationalité française, de
délivrance ou de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des
étrangers, et de nomination ou de promotion dans les ordres nationaux,
• les candidats à un emploi de sécurité seront informés de la consultation des
fichiers les concernant,
• dépistage systématique du VIH chez les personnes poursuivies pour viol,
• élargissement du champ du fichier national automatisé des empreintes génétiques
(FNAEG) à la traite des êtres humains, au recours à la prostitution de mineurs ou
de personnes vulnérables, à la mise en péril de mineurs, à l’exploitation de la
mendicité et à la fabrication de fausse monnaie
• affectation d’un agent dans les services de sécurité des exploitants publics
subordonnée à la transmission préalable par les services des préfectures des
informations concernant cette personne
• … entre autres]
http://www.assemblee-nationale.fr/1…
Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, pour la sécurité intérieure (n° 381)
<…>
Article additionnel après l’article 8 (art. 29 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne) : Sécurité des réseaux des opérateurs de télécommunications :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur introduisant un article additionnel afin de modifier l’article 29 de la loi relative à la sécurité quotidienne pour permettre aux opérateurs de télécommunications de conserver certaines données en vue d’assurer la sécurité de leurs réseaux.
Article additionnel après l’article 8 (art. 63-1 du code de procédure pénale) : Suppression de la notification du droit au silence
<…>
Article additionnel après l’article 8 (art. 57-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Perquisitions dans les systèmes informatiques :
La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur cosigné par M. Gérard Léonard, autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des perquisitions informatiques et à étendre celles-ci aux données et systèmes accessibles depuis le système initial. Tout en déclarant partager l’objectif poursuivi par l’amendement du rapporteur, M. Xavier de Roux s’est interrogé sur le sort distinct fait aux systèmes informatiques situés en dehors du territoire national, qui requièrent le consentement préalable de l’intéressé. Le rapporteur ayant précisé qu’il s’agissait, par cette précision, de se conformer à la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, que la France avait signée mais pas encore ratifiée, M. Xavier de Roux a fait part de sa préférence pour une rédaction plus générale qui mentionnerait simplement les conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. Le rapporteur et M. Gérard Léonard s’étant ralliés à cette rédaction, la Commission a adopté l’amendement ainsi rectifié.
Article additionnel après l’article 8 (art. 60-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Mise à disposition des informations contenues dans les systèmes informatiques ou les traitements des données nominatives :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux officiers de police, agissant sur réquisition ou autorisation d’un magistrat du siège, d’obtenir dans des délais rapides des informations contenues dans des systèmes informatiques et de prendre toutes dispositions utiles pour la préservation de ces données, le rapporteur ayant précisé que le dispositif était assorti de garanties excluant de son champ d’application les organismes dont les activités relèvent de la presse, du syndicalisme ou de la vie politique ou religieuse.
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Chapitre III Dispositions relatives aux traitements automatisés d’informations
Article 9 : Traitements automatisés d’informations mis en _uvre par la police et la gendarmerie :
La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier supprimant une référence aux compte rendus d’enquête, disposition qui revêt un caractère réglementaire, le second supprimant la référence aux « éléments » graves ou concordants permettant l’inscription d’une personne dans les fichiers de police judiciaire, le rapporteur ayant préféré s’en tenir à la notion habituelle d’indices graves ou concordants. La Commission a adopté, moyennant une rectification formelle suggérée par M. Jean-Luc Warsmann, un autre amendement du rapporteur donnant une définition plus restrictive des possibilités de rectification des mentions figurant au STIC en cas de requalification judiciaire, M. Bruno Le Roux ayant approuvé une rédaction de nature à mieux encadrer les conditions de rectification des informations figurant au STIC.
Elle a ensuite été saisie de deux amendements, le premier présenté par M. Patrick Delnatte, le second par le rapporteur, ayant pour objet de modifier les conditions d’effacement des données personnelles figurant dans les fichiers de police judiciaire en cas d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite. M. Patrick Delnatte a fait valoir que les garanties permettant la disparition de l’inscription dans un fichier de police relevaient d’un droit fondamental des personnes. M. Bruno Le Roux s’est déclaré favorable à l’amendement de M. Patrick Delnatte qui prévoit un effacement automatique du fichier STIC en cas de relaxe ou d’acquittement. M. Christian Vanneste a jugé indispensable d’établir une distinction entre les cas d’acquittement et ceux résultant d’un classement sans suite, dû le plus souvent à une incapacité matérielle des parquets de traiter l’affaire. Alors que le premier cas exige, selon lui, l’effacement automatique de l’inscription au fichier, le second doit pouvoir faire l’objet d’un maintien dans celui-ci, sur décision du procureur. Rejoignant les propos de M. Christian Vanneste, M. Jean-Christophe Lagarde a souhaité qu’un sort différent soit réservé aux inscriptions pour lesquelles est intervenue une décision en force jugée et les autres inscriptions, suivies d’un non-lieu ou d’un classement sans suite, pour lesquelles l’effacement de droit ne se justifie pas.
Le rapporteur, approuvant le maintien dans le fichier des données concernant les personnes ayant bénéficié de décisions de classement sans suite ou de non-lieu, a porté le débat sur les pouvoirs du procureur en cas d’acquittement ou de relaxe, se demandant si, dans ces hypothèses, l’inscription au STIC devait obligatoirement être effacée, sauf décision contraire du Procureur, ou si, à l’inverse, il convenait de fixer le principe général d’un maintien dans le STIC sous réserve d’une décision contraire d’effacement ordonnée par le procureur. MM. Xavier de Roux, Jean-Luc Warsmann, Emile Zuccarelli et Bruno Le Roux ont fait part de leurs préférences pour un dispositif prévoyant l’effacement automatique, sauf décision contraire du Procureur ; M. Jean-Christophe Lagarde a souhaité que, dans le cas où le procureur décide le maintien dans le fichier STIC, un droit d’accès de la personne concernée soit prévu. Craignant que l’effacement automatique sauf décision contraire n’affaiblisse le dispositif, le rapporteur a souhaité que la Commission s’en tienne à sa proposition, qui lui parait plus équilibrée. La Commission a toutefois adopté l’amendement de M. Patrick Delnatte, rendant sans objet l’amendement du rapporteur ainsi qu’un amendement de M. Christian Vanneste.
La Commission a ensuite adopté l’amendement n° 50 de M. Christian Estrosi autorisant la consultation des fichiers à partir de terminaux mobiles, ainsi qu’un amendement du même auteur modifiant, par coordination avec un article additionnel après l’article 9, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer un droit d’accès au fichier.
L’article 9 ainsi modifié a été adopté.
Article additionnel après l’article 9 (art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) : Droit d’accès des personnes inscrites dans les fichiers de souveraineté :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel qui renforce le rôle de la CNIL et conforte les droits des personnes dont les données figurent dans les traitements informatisés mis en _uvre par la police et la gendarmerie, en donnant à ces dernières, sous certaines conditions, un droit d’accès direct aux données les concernant.
Article 10 : Personnes habilitées à accéder aux informations contenues dans les traitements automatisés de données mis en _uvre par la police et la gendarmerie :
La Commission a maintenu la suppression de cet article dont les dispositions ont été intégrées par le Sénat à l’article 9.
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Article 12 : Transmission de données personnelles à des organismes internationaux ou des services de police étrangers :
Après que M. Christian Estrosi eut fait observer que le projet de loi prévoyait la communication d’informations aux services de police étrangers ou aux organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, la Commission a adopté son amendement établissant une réciprocité en ce domaine, avant d’adopter l’article 12 ainsi modifié.
Article 13 (art. 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Consultation des fichiers de police judiciaire à des fins administratives ou pour l’exercice de missions ou d’interventions de sécurité :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Estrosi, étendant au domaine des activités privées réglementées en matière de jeux, paris et courses, la possibilité pour les services de sécurité de procéder à des enquêtes administratives et de consulter les traitements automatisés. Le rapporteur a fait observer que cette extension présentait l’avantage de couvrir non seulement les personnes physiques, mais également les personnes morales intervenant dans ce secteur, ce qui renforcerait la lutte contre le blanchiment d’argent sale. M. Michel Hunault s’étant interrogé sur les conditions effectives de mise en _uvre d’une telle disposition, le rapporteur a souligné qu’elle s’inscrirait naturellement dans les procédures d’agrément existantes, tandis que M. Georges Fenech en a fait ressortir la cohérence avec l’inscription au casier judicaire des personnes morales condamnées pour des infractions antérieures. M. Bruno Le Roux a indiqué que son groupe s’opposerait à l’ensemble de l’article 13, qu’il jugeait dangereux, à moins que les procédures d’enquête qu’il prévoyait soient rigoureusement encadrées et les cas d’enquêtes limitativement énumérés. M. Francis Delattre a répondu que la CNIL ne s’était pas opposé aux dispositions de l’article 13, mais qu’elle avait simplement exprimé le souhait d’un meilleur encadrement des conditions d’accès aux fichiers définis à l’article 9. Soulignant qu’un fichier trop largement accessible risquait de voir son contenu affaibli d’autant, il a proposé d’accroître les garanties en instaurant une obligation d’informer les personnes des consultations les concernant.
Rappelant que l’article 13 autorisait la consultation du STIC par une autorité administrative dans un grand nombre de cas prévus par le texte, le président Pascal Clément a insisté sur le fait que cette disposition ne remettait nullement en cause l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, en particulier de son article 2, ni celle de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Il a expliqué ainsi que, dans la mesure où une décision de rejet par l’administration ne pouvait se fonder sur la seule consultation du fichier, il était inutile d’encadrer davantage le dispositif proposé par le projet de loi.
La Commission a alors adopté l’amendement présenté par le rapporteur, avant de rejeter un amendement de M. Christian Vanneste visant à substituer à la faculté actuellement prévue, une obligation pour l’administration de procéder à une enquête dans les cas définis à l’article 13, le rapporteur lui ayant opposé l’impossibilité matérielle, pour l’administration, de se soumettre à une telle obligation.
Elle a adopté un amendement du rapporteur étendant la procédure d’enquête administrative aux personnes susceptibles d’accéder ponctuellement à une zone protégée ou de bénéficier d’une autorisation temporaire d’utilisation de matériels ou de produits dangereux, compte tenu d’un sous-amendement de M. Christian Vanneste rendant obligatoire l’enquête administrative préalable au recrutement de certains emplois ou fonctions dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État.
De même, elle a adopté un amendement présenté par MM. Francis Delattre et Patrick Delnatte, prévoyant que les candidats à un emploi de sécurité serait informés de la consultation des fichiers les concernant.
Puis elle a adopté un amendement de M. Christian Vanneste instaurant une obligation, et non une faculté, pour l’administration, de consulter les fichiers dans le cadre d’une procédure d’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française, de délivrance ou de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, et de nomination ou de promotion dans les ordres nationaux.
La Commission a ensuite examiné l’amendement de M. Francis Delattre obligeant l’autorité administrative compétente à s’informer auprès du procureur de la République des suites données à une procédure judiciaire en cours, dès lors que la consultation d’un fichier aura fait apparaître des données relatives à une telle procédure. L’auteur de l’amendement ayant fait valoir que le simple fait d’être inscrit sur un fichier ne devait pas être dirimant à l’égard du candidat à un emploi public ou à toute autorisation mentionnés à l’article 13, M. Georges Fenech a douté du caractère praticable de ce dispositif, eu égard au secret de l’enquête et de l’instruction que le procureur de la République ne manquerait pas d’opposer. Après que M. Francis Delattre, convaincu par cet argument, eut retiré son amendement et que M. Bruno Le Roux l’eut repris, doutant de la validité de l’argument opposé, la Commission a rejeté cet amendement.
Puis elle a adopté l’article 13 ainsi modifié.
Article 14 : Dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques de véhicules :
La Commission a adopté l’amendement n° 31 présenté par M. Gérard Léonard, tendant à mettre à la disposition des agents des douanes, dans le cadre des missions de contrôle auxquelles ils sont habilités, les données signalétiques des véhicules volés inscrites dans le fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationale, avant de rejeter un amendement de M. Thierry Mariani devenu sans objet.
Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Après l’article 14 :
La Commission a rejeté l’amendement de M. Christian Vanneste autorisant l’exploitant d’un réseau de transports publics de voyageurs à consulter le fichier des comptes bancaires pour les besoins de la procédure de transaction prévue par le code de procédure pénale, le rapporteur ayant fait valoir que cet amendement permettait à une entreprise d’accéder aux mêmes fichiers que le fisc.
Chapitre IV Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique
Article additionnel avant l’article 15 (art. 706-47-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : dépistage du VIH chez les personnes poursuivies pour viol ;
La Commission a été saisie d’un amendement de M. Alain Marsaud instituant un dépistage systématique du virus de l’immuno-déficience humaine chez les personnes poursuivies pour viol. M. Jean-Paul Garraud a souligné que les victimes de viol subissaient un traumatisme supplémentaire en étant obligées de suivre un traitement préventif très lourd pour se prémunir de toute contamination éventuelle, observant que l’amendement proposé reprenait les recommandations formulées récemment par l’Académie de médecine. Après que le rapporteur eut jugé tout à fait justifiée la disposition proposée, la Commission a adopté l’amendement.
Article 15 (art. 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale) : Extension du fichier national des empreintes génétiques :
• Article 706-55 du code de procédure pénale : Infractions à l’occasion desquelles un prélèvement peut être effectué :
La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur élargissant le champ du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) à la traite des êtres humains, au recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, à la mise en péril de mineurs, à l’exploitation de la mendicité et à la fabrication de fausse monnaie. Après avoir rappelé qu’il avait demandé, dès le mois d’avril 2001, une extension de ce fichier au-delà des seules infractions à caractère sexuel, M. Christian Estrosi a regretté qu’il ne comporte aujourd’hui qu’environ 1 700 empreintes génétiques – contre environ deux millions au Royaume-Uni – et observé que ces empreintes étaient le plus souvent celles de personnes condamnées à de longues peines et qui ne sortiront pas de prison avant de nombreuses années, ce qui remet en cause l’efficacité de ce fichier.
Le président Pascal Clément a rappelé que les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité bénéficiaient de remises de peine et pouvaient donc sortir de prison à un âge auquel elles sont susceptibles de récidiver. M. Bruno Le Roux a souhaité que l’on réfléchisse aux modalités d’une utilisation non discriminante de ce fichier qui, comme celui des empreintes digitales, pourrait devenir, à terme, un instrument d’identification très large et a annoncé le dépôt d’amendements destinés, dans l’immédiat, à mieux encadrer son utilisation, en renforçant notamment le contrôle du parquet et en aménageant la procédure d’effacement. Après avoir considéré que la prise d’empreintes génétiques n’était pas plus attentatoire à la liberté que celles d’empreintes digitales, M. Jean-Christophe Lagarde a exprimé la crainte que les moyens attribués à la police ne soient pas suffisants pour permettre un fonctionnement effectif de ce fichier. M. Xavier de Roux a rappelé que le FNAEG pouvait également innocenter des personnes injustement soupçonnées. M. Gérard Léonard s’est inquiété des modalités de transmission des informations recueillies, soulignant que l’absence de transmission directe entre les laboratoires et le fichier national, et les manipulations administratives rendues nécessaires de ce fait, accroissaient les risques d’erreurs et risquaient, en raison de l’extension du fichier envisagée, de conduire à un alourdissement de la charge de travail difficile à gérer. M. Jean-Paul Garraud a annoncé qu’il déposerait un certain nombre d’amendements techniques destinés à améliorer le fonctionnement du FNAEG.
Après s’être félicité des propos tenus par M. Bruno Le Roux sur la généralisation d’un fichier jusque-là très critiqué, M. Christian Estrosi a estimé que le FNAEG était l’outil le plus approprié pour élucider les affaires tout en protégeant les innocents, citant à l’appui de son propos un certain nombre d’affaires récentes. Tout en reconnaissant que les moyens de la police technique et scientifique étaient actuellement insuffisants, il a rappelé que la loi de finances pour 2003 augmentait sensiblement les crédits consacrés à la police, ceux-ci garantissant près de 40 % des engagements prévus par la loi d’orientation et de programmation sur la sécurité. La Commission a alors adopté l’amendement du rapporteur.
• Article 706-56 du code de procédure pénale : Sanction en cas de refus de prélèvement :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant de six mois à un an d’emprisonnement et de 7 500 ¤ à 15 000 ¤ d’amende les peines encourues en cas de refus de se soumettre à un prélèvement biologique. Le président Pascal Clément a regretté, de manière générale, l’alourdissement systématique des peines actuellement en vigueur, estimant qu’il convenait de conserver une certaine proportionnalité entre l’infraction et la sanction.
La Commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.
Article 16 (art. 56-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale) : Prélèvements externes sur les personnes concernées par la procédure :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant de six mois à un an d’emprisonnement et de 7 500 ¤ à 15 000 ¤ d’amende les peines encourues en cas de refus de se soumettre à un prélèvement externe dans le cadre d’une enquête judiciaire.
Puis elle a adopté l’article 16 ainsi modifié.
Chapitre V Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Article 17 (art. 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne) : Prolongation de l’application des dispositions concernant le terrorisme de la loi relative à la sécurité quotidienne :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur pérennisant les dispositions des articles 29, 30 et 31 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui, respectivement, imposent aux opérateurs d’effacer les données techniques de télécommunication sous réserve d’une demande des autorités judiciaires tendant à différer cet effacement, permettent à ces dernières de requérir une personne qualifiée pour procéder au déchiffrement d’informations cryptées et imposent aux personnes fournissant des prestations de cryptologie de remettre aux personnes habilitées les conventions permettant le déchiffrement des données. Elle a ensuite adopté l’article 17 ainsi modifié.
<…>
Articles 26 (art. L. 217-2 du code de la consommation) : Incrimination de l’altération de signes permettant l’identification de marchandises et 27 (art. L. 32-5, L. 32-3-3 et L. 39-2 du code des postes et télécommunications) : Neutralisation des terminaux mobiles volés :
La Commission a adopté ces articles sans modification.
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Article 31 (art. 15-2 du décret du 18 avril 1939) : Consultation des fichiers de police judiciaire :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur encadrant de façon plus stricte l’accès aux fichiers de police et de gendarmerie pour l’instruction des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’acquisition ou de détention d’armes. Elle a ensuite adopté l’article 31 ainsi modifié.
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• Article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : Conditions de recrutement des agents :
La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur subordonnant la conclusion d’un contrat de travail par une société de sécurité privée à la transmission préalable par la préfecture des informations concernant le candidat pressenti et figurant dans les traitements de données à caractère personnel mis en _uvre par la police et la gendarmerie nationales.
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Article additionnel après l’article 38 (art. 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Transmission préalable à la conclusion du contrat de travail des informations recueillies par les préfectures :
La Commission a adopté un amendement présenté par MM. Christian Estrosi, rapporteur, et Gérard Léonard subordonnant l’affectation d’un agent dans les services de sécurité des exploitants publics à la transmission préalable par les services des préfectures des informations concernant cette personne et figurant dans les traitements de données à caractère personnel mis en _uvre par les services de la police et de la gendarmerie. En conséquence, la Commission a rejeté l’amendement présenté par M. Christian Vanneste ayant le même objet.
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