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lambdda 9.002 – update LSI + avions renifleurs

dimanche 16 mars 2003



le bulletin 9.02 est en ligne avec les qqs mises à jour qui suivent http://lambda.eu.org/900/902.html

+++++++++++++++++++++ UPDATE – Fichiers APIS et Cie… +++++++++++++++++++++

[DH – 14/03/2003] — Le Parlement européen a voté le 13 mars à une large majorité (414 pour, 11 abstentions, 44 contre et 156 non exprimés) une résolution adressant une fin de non-recevoir aux Américains, tout en sermonant vertement le Conseil des quinze et la Commission européenne : les 625 eurodéputés, en majorité libéraux et démocrates-chrétiens, ont dit non à une demande de l’INS, les services d’immigration US, pour accéder, en permanence et en direct, aux fichiers de réservation des compagnies aériennent exerçant dans l’UE. Objectif louable : repérer d’éventuels terroristes et prévenir des attentats meurtriers. Mais le fichier central en question (APIS – Advanced Passenger Information System), va bien au-delà de la simple identification du passager.

Résumé de l’ambiance par la Commission des libertés :

« Le Parlement européen a adopté le 13 mars … une résolution déplorant la déclaration conjointe des fonctionnaires de l’UE et des Etats-Unis du 19 février dernier … Selon le Parlement, cela constitue une violation de la directive européenne sur la violation des données personnelles. Il demande à la Commission de suspendre cet « accord », au motif qu’il n’a aucune base juridique. Dans le même temps, il envisage la possibilité de saisir la Cour de justice.

La Commission a entamé des discussions avec les autorités américaines sur le transferts de données personnelles des passagers alors que les compagnies aériennes européennes étaient menacées de lourdes sanctions en cas de non respect des mesures américaines adoptées après les attentats du 11 Septembre. … Les députés précisent également que les passagers ne sont pas informés du transfert des données les concernant. Ils n’ont donc pas la possibilité de donner leur accord, comme cela est prévu dans la directive européenne sur la protection des données.

Lors du débat en séance, mercredi, les Commissaires PATTEN et BOLKENSTEIN ont reconnu que la Parlement aurait dû être informé plus tôt mais que les discussions avec les autorités américaines se poursuivaient. Ils ont laissé ouverte la possibilité d’appliquer l’article 25 de la directive sur la protection des données, qui prévoit que la Commission peut apprécier si des données transférées à des tierces parties seront protégées de façon « adéquate ». Dans ce cas, la Parlement devra vérifier si cette protection est effective.

La commission des libertés et des droits des citoyens organisera une audition publique sur le sujet le 25 mars prochain.

—  Derniers documents :

+ cf lambda 9.02 en ligne : http://lambda.eu.org/900/902.html

+ Ressource : la page spéciale de l’EPIC (think-tank pro-privacy de Washington) http://www.epic.org/privacy/intl/pa…

+ Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures – Réunion du lundi 10 mars 2003. PE326.131 – RE Hernandez Mollar : transmission des données personnells par les compagnies aériennes lors des vols transatlantiques < +++++++++++++++++++++ La loi Sarko entre en gare +++++++++++++++++++++

[DH – 14/03/2003] Le Conseil Constit moleste la loi Sarkozy, sans la censurer

La loi pour la sécurité intérieure adoptée le 13 février sera promulguée la sqemaine prochaine. Le Conseil constitutionnel ne censure aucune disposition, tout en toilettant le texte de moults corrections d’interprétations juridiques ; certains parleront de manque de courage, d’autres de pragmatisme passif.

Décision n° 2003-467 DC – 13 mars 2003 Loi relative à la sécurité intérieure [COMMUNIQUÉ DE PRESSE] Au cours de sa séance du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi pour la sécurité intérieure, définitivement adoptée par le Parlement le 13 février précédent, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante députés. Il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions qui lui étaient déférées.

Il a cependant assorti sa décision de plusieurs réserves d’interprétation :

1) Est applicable à la consultation des traitements automatisés d’informations nominatives des services de police et de gendarmerie, prévue par l’article 25 de la loi déférée dans le cadre de certaines enquêtes administratives, l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en vertu duquel une décision administrative « impliquant une appréciation sur un comportement humain » ne peut être exclusivement fondée sur un traitement automatisé « donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé ».

2) La loi du 6 janvier 1978 (et notamment son article 39) [DROIT d’ACCES] est applicable aux fichiers de police judiciaire.

3) La consultation des fichiers de police et de gendarmerie [PAR DES AGENTS NON-OPJ] dans le cadre de la procédure de renouvellement d’un titre de séjour ne saurait être entendue comme remettant en cause le droit de chacun à une vie familiale normale. 4) La durée de conservation des faits impliquant les mineurs devra concilier, d’une part, la nécessité de rechercher les auteurs d’infractions et, d’autre part, celle d’assurer le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants.(…) 6) En l’absence de voies d’exécution d’office du « prélèvement externe » [FICHIER ADN] prévu à l’article 30 de la loi déférée, et compte tenu de la gravité des faits susceptibles d’avoir été commis, le législateur n’a pas fixé une peine disproportionnée pour le refus de ce prélèvement. Toutefois, lors du prononcé de cette peine, le juge devra proportionner cette dernière à celle qui pourrait être infligée pour le crime ou le délit à l’occasion duquel le prélèvement a été demandé. 7) Il appartiendra au juge pénal, lors du prononcé de la peine prévue par l’article 50 en matière de racolage public, de tenir compte du principe, énoncé par l’article 122-2 du code pénal, selon lequel nul n’est pénalement responsable s’il a agi par contrainte. 8) Lors du prononcé des peines prévues aux articles 53 (occupation illicite de terrains par des nomades) et 64 (exploitation de la mendicité), il appartiendra au juge de faire application, dans le respect des droits de la défense, des principes généraux énoncés par les articles 121-3 et 122-3 du code pénal, qui précisent respectivement qu’ « Il n’y a point de délit sans intention de le commettre » et que « N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». (…) 13) A l’article 113, qui institue un délit d’outrage au drapeau national ou à l’hymne national lors de manifestations publiques organisées ou réglementées par les autorités publiques, l’expression « manifestations réglementées par les autorités publiques », éclairée par les travaux parlementaires, doit être entendue comme se référant à des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d’hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu’elles accueillent. Le lien sur la décision : http://www.conseil-constitutionnel….

++++++++++++++++++++++++ Bulletin Lambda / J. Thorel ©left Mars 2003 http://lambda.eu.org

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