[Fil Actu] Diffamation et injures sur l’internet : quel juge est competent ?
mardi 18 février 2003
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Diffamation et injures sur l ?internet : quel juge est compétent ? 12/02/2003
Le Tribunal de grande instance de Paris, dans une ordonnance du 22 janvier 2003, vient de donner un élément supplémentaire visant à déterminer la juridiction compétente en matière de diffamation et d ?injures commises sur un site internet. Selon cette ordonnance, seul le tribunal de grande instance peut juger de ces infractions.
Par une ordonnance du 22 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Paris vient d ?apporter des éléments supplémentaires dans le débat concernant la détermination du juge compétent en matière d ?action civile pour diffamation et injures commises sur un site internet. Il rejette la position donnant compétence au tribunal d ?instance en ce domaine.
L ?origine du débat prend corps dans une disposition du Code de l ?organisation judiciaire issue d ?une loi du 25 mai 1838. L ?article R. 321-8 dispose en effet, que le tribunal d ?instance connaît « des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse ». Internet constitue-t-il une publication par voie de presse ? Dans l ?affirmative, seul le tribunal de grande instance serait compétent. A l ?inverse, dans la négative, le tribunal d ?instance serait seul à pouvoir statuer sur une telle affaire.
Une des positions traditionnellement admises est d ?interpréter la notion de publication par voie de presse en intégrant une contrainte supplémentaire : celle de la parution régulière, impliquant « une diffusion d ?informations selon une périodicité cyclique » [CA Paris, 18 mai 1988]. Or, selon certains auteurs, « il semble bien que la plupart des sites présents sur l ?internet n ?ont pas une diffusion cyclique, mais immédiate et continue » [Cyril Rojinsky, « L’autonomie inachevée du droit de la presse », Legipresse 2002, p. 85]. En conséquence, la diffusion d ?un texte sur l ?internet ne constituerait pas une publication par voie de presse, et seul le tribunal d ?instance pourrait connaître des actions civiles en diffamation et injures.
Cette solution a été confirmée à deux reprises par les tribunaux. Tout d ?abord, dans une affaire du 28 septembre 1999, le Tribunal d ?instance de Puteaux s ?est implicitement déclaré compétent à la suite de la diffusion sur un site personnel hébergé par Infonie de propos diffamatoires mettant en cause Axa. Par la suite, le Tribunal d ?instance du 20ème arrondissement de Paris s ?est également déclaré compétent le 22 janvier 2002 à la suite de l ?envoi d ?un courrier électronique diffamatoires à 29 personnes.
A l ?inverse, certains magistrats ont reconnu la seule compétence du tribunal de grande instance pour juger de tels faits. Tel est le cas du Tribunal d ?instance du 11ème arrondissement de Paris qui, dans un jugement du 3 août 1999, a qualifié de publication de presse un site internet « ayant pour ses lecteurs vocation informationnelle et paraissant de façon régulière ». Cette position vient d ?être confirmée par une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2003.
Dans cette affaire, le magistrat relève « qu’il apparaît audacieux et vain de vouloir interpréter l’expression [« par voie de presse »] au regard d’un texte conçu plus de cent cinquante ans après sa rédaction, pour l’appliquer, par surcroît, à un mode de communication – l’internet -, non seulement, inexistant et inconnu à la date du texte à interpréter, mais encore, mal connu et non réglementé à la date du 1er août 1986″. Recherchant la signification des termes « par voie de la presse », le juge précise que la loi du 29 juillet 1881 l ?emploie « par référence à son sens propre d ?imprimerie, support primordial utilisé pour la diffusion de la pensée, à une époque où l ?outil privilégié de communication était encore l ?écrit ».
Néanmoins, compte tenu de l ?évolution des technologies, le législateur a ajouté à l ?énumération de l ?article 23 relative aux moyens de publication, la notion de « communication audiovisuelle » qui a été elle-même définie par la loi du 1er août 2000 comme « toute mise à disposition du public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d ?écrits, d ?images de sons et de messages de toute nature qui n ?ont pas le caractère d ?une correspondance privée ».
Le juge opère donc une assimilation par ricochet. Etant donné qu ?internet répondrait à la notion définie par la loi du 1er août 2000, ceci constituerait un moyen de publication et en conséquence, la notion « par voie de presse » viserait les pages disponibles sur le réseau mondial. Le Tribunal de grande instance se déclare donc compétent pour juger des actions civiles engagées en matière de diffamation et d ?injures.
De cette solution, semble se dégager une répartition de compétences entre les tribunaux d ?instances et de grande instance. Les premiers seraient compétents pour juger de la licéité de certains courriers électroniques (qui, en raison de leur caractère de correspondance privée sortent du champ de la communication audiovisuelle) tandis que les seconds pourraient examiner les actions civiles engagées à l ?encontre de sites et pages internet.
Document mis en ligne le 12/02/2003
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